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Dossier : Révision de la procédure civile

Comité de révision de la procédure civile

La réforme de la procédure civile

La nécessité et les objectifs du projet
La méthode et les questions qui devront être analysées


Jean-K. Samson
Sous-ministre associé
Ministère de la Justice

Notes pour une allocution lors du Congrès du Barreau
Le 6 juin 1998


1. Le Code de procédure civile a 33 ans et l'idée est dans l'air, surtout depuis l'achèvement de la réforme du Code civil, qu'il serait approprié de procéder à sa révision. Depuis 1965, il a fait l'objet de modifications multiples : au fil des ans nombre de procédures nouvelles ont été ajoutées et souvent, elles se sont superposées à d'autres règles sans que l'intégration soit toujours achevée, même si le souci de maintenir la cohérence interne du code a, chaque fois, été présent et que cette cohérence, voulue et recherchée, a été, je crois, préservée.

2. Pour mémoire, mentionnons les principales modifications qui ont été faites au code dans les trois dernières décennies :

  • En 1971, le Livre VIII sur le recouvrement des petites créances a été adopté;
  • En 1978, ce fut le Livre IX sur le recours collectif;
  • En 1980, la procédure particulière d'exécution des pensions alimentaires remplacée, avait été mise en place;
  • En 1982, le titre sur les procédures en matières familiales a été ajouté dans la foulée de la réforme du droit de la famille et par la suite des modifications importantes ont été faites aux règles régissant la procédure d'appel;
  • En 1986, le Livre VII sur l'arbitrage introduisait en droit québécois les principes de la Loi type sur l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI);
  • En 1989, en même temps qu'il révise la législation sur le curateur public, le législateur devançait la réforme d'ensemble du Code civil en introduisant de nouveaux régimes de protection des majeurs dans le Code civil du Bas Canada et en révisant la procédure non contentieuse pour appuyer cette réforme;
  • En 1992, en application de la réforme du Code civil, de très nombreuses modifications ont été apportées au Code de procédure (250 articles de la loi d'application venaient modifier le code);
  • En 1996, la procédure dite allégée entrait en vigueur; elle enfermait dans des délais stricts la présentation des dossiers au tribunal dans un grand nombre de demandes;
  • En 1997, le législateur adoptait diverses mesures pour favoriser la médiation préalable en matière familiale.

3. Plusieurs de ces modifications se sont faites sous forme d'ajouts de livres, qui, tout en renvoyant à certains égards aux règles générales, ont introduit des formes procédurales entièrement nouvelles et qui, mesurées à l'aune de leur utilisation, ont eu du succès. Dans d'autres cas, par exemple en ce qui concerne la requête introductive d'instance, la procédure nouvelle joue en quelque sorte le rôle de projet pilote. D'ailleurs, parmi les questions qui se soulèveront, dans le cadre de la réforme, l'une concernera l'intégration des formes procédurales et la généralisation de certaines autres, qu'il s'agisse de la requête introductive d'instance ou de la procédure allégée.

4. Mais, cette situation, à elle seule, ne justifierait pas la mise en chantier d'une réforme aussi importante qui, quelle que soit notre ambition de départ de faire bien et rapidement, demeure une entreprise aventureuse qui nécessitera la mise en commun de beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps et, il faut bien le noter, d'argent. Non, au-delà de cette situation historique, le besoin est plus profond : il concerne la création de nouveaux équilibres qui voudront favoriser l'accessibilité à la justice civile à moindre coût et avec plus de promptitude.

5. Mais encore, en affirmant cela, ne faut-il pas oublier l'histoire. Depuis l'adoption en 1866 du Code de procédure civile suivant le modèle français, tel que voulu par le législateur de 1857, le code fut réformé à quelques reprises :

  • En 1894, le législateur du Québec adoptait une Loi concernant la révision et la modification du Code de procédure civile du Bas Canada (57 Vict. ch. 9) de 1866. Une commission de trois membres et de deux secrétaires était formée pour continuer des travaux déjà entrepris. Ce projet adopté par la Loi concernant le Code de procédure civile de la province de Québec (1897, 60 Vict. ch. 48) fut mis en vigueur le 1er septembre 1897;
  • En 1945, la législature adoptait la Loi pour améliorer le Code de procédure civile (9 Geo. VI, chap. 69). Les objectifs exprimés au préambule de cette loi indiquaient que le législateur entendait opérer une révision du code afin de faciliter l'accès aux tribunaux, de rendre la procédure moins coûteuse, plus simple et plus expéditive et de faire qu'elle soit mieux adaptée aux besoins d'alors.
  • Faut-il rappeler cette donnée incontournable qu'est le temps, aujourdíhui comme à cette époque ? La loi de 1945 chargeait en premier lieu un commissaire de recueillir les représentations des juges, des avocats et des notaires, de même que celles du public, d'étudier les systèmes étrangers et de présenter un avant-projet dans les 12 mois, délai qui fut prolongé jusqu'au 1er octobre 1947. Ce projet devait faire l'objet d'une consultation et être étudié par une commission de révision de trois membres chargée de rédiger le projet définitif. Cela fut fait, mais ce dernier projet ne fut adopté... qu'en 1965.

6. Ici encore, on peut retenir du rapport principal des commissaires, présenté en 1962, que les préoccupations du législateur de 1965 étaient assez proches de celles qui s'expriment aujourd'hui. Comme celui que nous envisageons, le code de 1965 voulait principalement « rendre la procédure plus simple, mieux adaptée aux besoins actuels et propre à assurer une justice plus expéditive et moins onéreuse ». Ce code devait « offrir aux justiciables le moyen de faire résoudre efficacement et rapidement les différends », tout en assurant aux parties « un débat loyal, à l'abri des surprises de l'adversaire »; le code devait aussi éviter que le formalisme ne vienne « compromettre les droits mêmes que la procédure a pour mission de sauvegarder » et « empêcher que la justice ne soit laissée à l'arbitraire du juge ou à la fantaisie des plaideurs ».

7. Il est intéressant de noter la permanence des préoccupations législatives en matière procédurale, puisque déjà l'on retrouvait exprimés, dans le préambule de l'Ordonnance de 1667, des motifs similaires pour expliquer l'opération de révision alors entreprise; ainsi, outre que la révision de 1667 s'appuyait sur le rapport de personnes de grande expérience, que l'on reconnaissait le fait que les règles antérieures aient été « négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs », les objectifs poursuivis s'appuyaient sur la nécessité de « rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre, par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles et par l'établissement de règles uniformes » pour toutes les cours.

8. Sans risque d'erreur, on pourrait conclure, de ce rappel que, sporadiquement, à des intervalles plus ou moins longs, le besoin social se fait sentir de revoir la procédure, non pas à la pièce, mais dans son ensemble, toujours pour la rendre plus efficace, et sans doute la débarrasser des scories qui, avec le temps, inévitablement, s'y attachent, l'alourdissent et la ralentissent.

9. Également, sans risque non plus, nous pouvons dès à présent affirmer que l'exercice de révision de la procédure civile auquel nous nous livrerons dans les prochains mois visera notamment à modifier les règles de procédure afin d'intégrer les procédures, d'en limiter le nombre, de les simplifier et de les alléger. La révision visera aussi à assurer un meilleur équilibre entre les parties et le tribunal, à tenir compte des attentes et besoins des magistrats, des avocats, des justiciables et des autres intervenants de la justice, de même que des mesures amiables ou de déjudiciarisation. Enfin, elle visera par le fait même à l'implantation d'une justice civile plus rapide, plus efficace et apaisante, moins coûteuse en temps, en énergie et en argent tant pour le justiciable, que pour le système de justice lui-même.

10. Mais, comme le rappelaient les commissaires lors de la révision précédente, si la procédure doit être actualisée, simplifiée, plus expéditive et moins onéreuse, elle doit aussi assurer un débat loyal et la sauvegarde des droits des citoyens. Cela implique donc une procédure qui, tout en reconnaissant que les parties sont maîtres de leur dossier, donne au tribunal les moyens de faire apparaître et sanctionner le droit, qui assure une bonne communication entre les parties et une correcte administration de la preuve.

11. De plus, les principes inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne et qui ont inspiré la réforme du Code civil, devront aussi inspirer les travaux, puisque ces principes valent aussi en matière procédurale. Qu'il s'agisse des libertés fondamentales, du respect des droits de la personne, notamment de la dignité, de la réputation, de la vie privée, des droits dits judiciaires ou de la recherche d'un juste équilibre des droits dans les rapports entre les parties, ce sont là des principes qui exigent d'être respectés tant en droit procédural que substantiel.

12. D'autres principes de justice, propres à la procédure, devront aussi inspirer les travaux : le caractère public de la justice, l'impartialité des décideurs, l'équilibre des pouvoirs entre les divers tribunaux et, dans un litige, entre le tribunal et les parties, le droit des parties de se présenter seules ou d'être représentées et informées du déroulement de la procédure. Au surplus, il ne faudra pas négliger l'importance, avant le débat juridique, d'épuiser les autres moyens, notamment ceux fondés sur la conciliation des parties et, après le débat, de faire en sorte que l'exécution suive et que personne ne soit spolié par une procédure inefficace, comme il ne faudra pas négliger díautres actes non moins essentiels pour le citoyen, comme le recouvrement des petites créances. Vous avez comme moi entendu le ministre manifester son intention de hausser le seuil de la juridiction des petites créances (il a évoqué 15 000 $), tout en protégeant les droits des justiciables. Sur tous ces points toutefois, il faudra néanmoins se rappeler que le droit à la justice ne se réduit pas au droit à l'audition publique et impartiale de sa cause, mais qu'il comprend aussi le droit à l'apaisement et à ce qui est dû.

13. Je voudrais ici insister sur un point, d'autant que nous sommes tous, plus ou moins, par notre profession, des adeptes de la procédure. Si, dans les objectifs de réforme, on ne doit certes pas oublier que la procédure révisée doit répondre aux besoins de ceux qui la vivent au quotidien, juges et avocats principalement, elle doit aussi servir, en priorité, celui que souvent nous appelons le justiciable. La procédure civile nouvelle devrait donc tendre à affirmer les droits du justiciable et, en cas de doute, les favoriser par rapport aux intérêts des autres intervenants dans le système d'administration de la justice.

14. Considéré sous l'angle du citoyen, il n'est pas acquis que le recours au droit et à la procédure pour résoudre un litige soit la meilleure chose. La procédure peut être perçue par le citoyen, et même les entreprises, comme un acte agressant et intimidant, d'autant que la mise en úuvre du droit ou la simple défense entraîne des coûts importants, tant sur le plan humain que pécuniaire. Dans cette perspective, réviser la procédure suppose la recherche d'un processus qui fasse que la confiance du citoyen dans la justice et l'administration de la justice soit accrue, qui fasse aussi que le citoyen ait - et considère avoir - plus facilement accès aux tribunaux, physiquement et intellectuellement, donc qu'il puisse mieux comprendre le processus. Cette dernière exigence suppose que le processus soit perçu par le citoyen comme moins complexe, moins intimidant et moins agressant et évidemment moins coûteux pour lui, en argent, en temps et en énergie; elle implique également que l'on porte aussi attention aux incidences sociales et familiales des litiges civils et enfin que ce processus soit décrit - et que les intervenants síexpriment - dans un langage clair qui lève l'opacité de la technique juridique.

15. Les attentes du citoyen d'être traité avec respect et dignité par le système de justice, qu'il soit partie ou témoin, ont aussi une contrepartie, puisqu'il a lui-même l'obligation d'agir de bonne foi, de respecter l'institution et de faciliter le déroulement du processus.

16. Si nous considérons la question des attentes et des devoirs sous l'angle des autres acteurs, nous pouvons considérer, quant à eux, les éléments suivants.

17. On pourra sans doute reconnaître à l'État des attentes de finalité et d'efficacité des institutions judiciaires; ces attentes se confondent, en quelque sorte, avec ses obligations d'assurer le maintien d'institutions judiciaires qui tiennent compte de la demande de justice de la société, qui tendent à assurer la liberté et la dignité des personnes, l'égalité et l'équité dans les rapports des citoyens entre eux et avec l'État, ainsi que le respect de la paix sociale, de l'intérêt général et de l'ordre public, mais qui favorisent aussi la responsabilité des intervenants, la solidarité entre les acteurs, la qualité et l'intégrité des institutions.

18. Sur un plan gouvernemental, au sein du ministère de la Justice, on s'attachera plus particulièrement à la mission des services de justice, qui ont l'obligation d'offrir les services qui permettent le fonctionnement des institutions : ils doivent offrir un service de qualité et le faire au meilleur coût possible. Leur intérêt est de réduire les tâches qui n'ajoutent rien à la qualité de la procédure, comme les inscriptions et manipulations multiples, et de se concentrer sur des gestes qui permettent de constituer le meilleur dossier dans les meilleurs délais, d'accélérer la saisine du tribunal pour que justice soit rendue plus rapidement et à meilleur compte, et pour s'assurer que les fonctions de secrétariat du tribunal soient assumées de manière à renforcer les finalités d'ordre public de la justice.

19. La magistrature et les professionnels de la justice, avocats, notaires et huissiers, ont au-delà de leurs intérêts professionnels propres et des intérêts personnels de leurs membres, soit le souci de rendre la décision qu'il faut rendre et donc d'avoir les données nécessaires pour le faire ou l'accès à ces données, soit la préoccupation d'assurer le meilleur service à leur client ou à la personne concernée par leur agir, et la meilleure représentation ou l'action la plus correcte et efficace. Ils doivent tous cependant avoir le souci de l'intégrité de l'institution et le souci des attentes des citoyens.

LA MÉTHODE ET LES QUESTIONS QUI DEVRONT ÊTRE ANALYSÉES

20. Réviser le Code de procédure civile implique, d'une part, l'examen des règles actuelles pour vérifier leurs forces et leurs faiblesses et les mesurer à l'aune des principes directeurs de la révision et, d'autre part, l'analyse détaillée des processus de manière à les épurer, à les simplifier, à les améliorer. Mais réviser, c'est aussi recueillir des données sur les besoins des justiciables, citoyens et contribuables, et sur ceux des partenaires et intervenants dans le système de justice; c'est aussi écouter leurs suggestions, explorer les solutions du droit étranger, évaluer diverses expériences et diverses possibilités de solution. C'est aussi donner tout son poids à l'expérience, mais cíest aussi promouvoir líintuition, la finesse, líinnovation.

21. Sous l'angle de la méthode législative, réviser le code c'est d'abord reconnaître que la procédure s'inscrit dans un cadre de codification. Or, un tel cadre présente des contraintes importantes, puisque la démarche de codification suppose la considération d'ensembles cohérents en eux-mêmes et entre eux. La codification offre cependant en contrepartie des avantages de logique, de simplicité, de rigueur et de créativité dans l'approche des solutions tant théoriques que pratiques. La révision doit être faite selon un certain ordonnancement, selon une structure, elle-même révélatrice des valeurs humanistes et de gestion qui sous-tendent le Code, et affirmative des principes qui le fondent.

22. Il importe que les règles de procédure soient bien ancrées sur les principes retenus, qu'elles soient précises et concises et que le Code évite de devenir un simple livre de recettes. Le code devra donc viser à exprimer clairement les principes et les règles de la procédure de manière à guider les intervenants tout en offrant la souplesse nécessaire pour parer à l'imprévu.

23. Avant d'entrer plus particulièrement dans le champ de la méthode, puisque celle-ci dépend, pour une bonne part, des questions que l'on entend se poser, je voudrais m'attarder à certaines des questions qui devront être analysées dans le déroulement des travaux.

24. Dans l'ensemble, la révision devrait permettre de revoir les principes directeurs du code, la distribution des compétences entre les différentes juridictions, le rôle des divers acteurs - officiers de justice, avocats, notaires et huissiers -, comme elle devrait permettre d'évaluer et de revoir les procédures introductives d'instance, dont la procédure allégée et la requête, et de revoir toutes les règles particulières, qu'il s'agisse des règles sur les incidents, sur le dépôt volontaire ou sur les petites créances, celles sur la saisie avant jugement, les recours extraordinaires ou sur les modes d'exécution des jugements. La révision devrait également reconnaître la légitimité des mécanismes amiables de règlement des conflits et faciliter l'exécution des transactions qui en découlent, comme elle devrait aussi entraîner une meilleure communication de la preuve, un contrôle plus efficace du suivi des dossiers par l'intégration de délais cibles, une meilleure utilisation des ressources en réduisant les temps d'exécution des tâches.

25. Il est aussi des questions irrésolues que l'on ne pourra pas éviter, comme celle de considérer reconnaître la force exécutoire de certains titres, tels les transactions, les créances gouvernementales ou de services publics ou encore certains actes authentiques.

26. Et il est aussi des questions difficiles, comme celles relatives à la preuve et à la maîtrise des dossiers. Le débat a déjà été lancé de savoir si l'on doit maintenir les règles actuelles en matière d'interrogatoire préalable et sur affidavits et laisser aux avocats le soin de choisir les extraits qu'ils veulent produire en preuve, si même ils en produisent. Plusieurs d'entre nous ont des histoires d'horreur à raconter sur le sujet : interrogatoires interminables, demandes de documents multiples qui ne sont même pas lus, pertes de temps et coûts que cela entraîne pour leurs clients, mais aussi pour eux-mêmes comme professionnels du droit.

27. Et que dire du sort que nous réservons aux témoins... du moins avant l'application de la Déclaration conjointe sur les témoins. On les assigne sans trop savoir si leur présence sera utile, on les laisse poireauter dans les corridors des journées entières sans que l'avocat qui les a assignés ou celui de l'autre partie ne leur explique quoi que ce soit ou ne prenne le temps de leur parler; on semble en revenir à la règle moyenâgeuse selon laquelle la décision est rendue en faveur non pas de celui qui présente la preuve la plus crédible, mais de celui qui produit des témoins en plus grand nombre. Et si un témoin est finalement appelé à témoigner, quel recours lui reconnaît-on contre l'interrogatoire abusif ou l'intimidation inutile ? Y a-t-il tant de témoins récalcitrants qu'il faille agir ainsi ?

28. Quant à cette autre partie de la preuve qu'est l'expertise, là encore des questions doivent être posées. Ne faut-il pas limiter les expertises ? Ne doit-on pas favoriser la désignation de l'expert du tribunal ? Est-il normal qu'en certains dossiers de droit familial, des enfants soient laissés à l'abandon entre les mains d'experts successifs, sans qu'on n'y puisse mettre un « holà » ?

29. Quant à la maîtrise des dossiers, l'on sait qu'en matière civile, les parties sont maîtres de leur preuve. L'on sait aussi qu'avant l'introduction de la procédure allégée pour les matières qu'elle vise, et encore aujourd'hui pour plusieurs autres, les parties sont maîtres de leur temps. L'action en justice est prise, puis repose. Quelquefois un acte de procédure s'ajoute, puis tantôt un autre ou encore rien. On sait que certaines questions sont difficiles, que le temps de la réflexion peut être utile pour favoriser les règlements et qu'en certains cas, il peut ne pas être approprié d'aller trop vite, mais ne devrait-on pas avoir comme règle qu'une fois saisi, le tribunal doit agir et reconnaître que les demandes en justice ne sont pas des actes gratuits qui visent à intimider ou à acheter du temps et que les tribunaux ne sont pas des centres d'hébergement de longue durée pour les dossiers, mais des centres d'intervention. Sans doute faut-il penser donner des pouvoirs d'intervention accrus aux tribunaux et faire en sorte que la magistrature les utilise, comme cela a été fait pour la procédure allégée ou pour la requête introductive d'instance et obliger, sauf exception, la tenue des conférences préparatoires.

30. Un autre point d'interrogation dans le cadre de la révision devrait concerner l'attribution des dépens. Mais, à mon avis, l'on devrait même se poser la question préalable de savoir s'il est encore nécessaire d'avoir des dépens. À l'origine, les dépens devaient couvrir les débours auxquels la partie innocente avait été contrainte par l'action irréfléchie ou incorrecte de l'autre partie. Mais l'on admet tous aujourd'hui que le droit est complexe et qu'il le devient toujours davantage, malgré les efforts faits pour le simplifier. Est-il encore normal que les personnes agissant de bonne foi et demandant l'aide du tribunal sur des questions qui n'ont pas de réponses évidentes aient cette épée de Damoclès sur leur tête ? N'est-ce pas là un frein majeur pour le citoyen ? Ne devrait-on pas considérer supprimer les dépens, quitte à encourager la sanction pécuniaire des abus de droits procéduraux ?

31. Que dire des matières familiales ? Le but de la réforme de 1982 était de freiner sinon de mettre fin à un système judiciaire basé sur la contradiction et la confrontation. Sans doute la réforme a-t-elle, jusqu'à un certain point, réussi, mais on peut douter que la demande conjointe ait été utilisée autant qu'elle aurait pu et force est de constater que la procédure s'est encombrée de multiples données. Sans doute devra-t-on faire l'effort de simplifier les démarches, tout en ne perdant pas les bénéfices obtenus.

32. C'est d'ailleurs dans ces matières que les voies de déjudiciarisation que sont la médiation et la conciliation sont le plus souhaitées. Des efforts importants ont été faits, l'on devra se demander s'ils sont suffisants.

33. Un autre champ doit absolument être revu, d'autant qu'il aurait, semble-t-il, été négligé dans la réforme antérieure : celui de la procédure d'exécution, volontaire ou forcée, et notamment de la saisie et de la vente des immeubles. Il faudra examiner les réformes faites dans les dernières années sur le sujet dans certaines provinces et en France et s'interroger sur la possibilité, en tenant compte des correctifs nécessaires, de généraliser les règles de la vente du bien d'autrui. Il faudra aussi revoir, une à une, la pertinence des règles d'insaisissabilité.

34. Les institutions de la santé et de l'enseignement ont connu des bouleversements majeurs dans les trente dernières années, alors que le domaine de la justice semblait continuer son rythme, absorbant quelques réformes et divers changements, mais ne se remettant pas vraiment en question comme institution et continuant d'emmagasiner et de déplacer les papiers et les dossiers. Est-il encore normal de gérer la justice comme on le fait encore aujourd'hui ?

35. À ces sujets, ponctuels et variés, d'autres, plus structurels, s'ajoutent. Ainsi, les concepts de base du code devront être revus et coordonnés : les notions d'action, de demande, de recours, de déclaration, de requête, de procédure contentieuse ou gracieuse, d'actes juridictionnels ou administratifs, de tribunal, de président du tribunal, de juge seul ou en son bureau, etc. doivent être harmonieuses et bien utilisées. L'on doit aussi, en se ré interrogeant sur l'économie même de la procédure, viser à rentabiliser le recours au tribunal et faire en sorte que seules les demandes qui doivent effectivement et avec profit pour l'ensemble du système être soumises au tribunal présidé par un juge le soient. Ne faut-il pas revaloriser le rôle du greffier dans toutes les phases préliminaires des dossiers et tendre à mieux intégrer le notaire dans l'administration paisible de la justice ?

36. Parmi les autres questions à analyser, j'en mentionnerai encore quelques-unes, plus classiques. Par exemple, il s'imposera de réexaminer les modes d'exercice de certains pouvoirs des tribunaux pour intégrer les développements juridiques en matière d'outrage au tribunal, ou pour unifier dans la mesure du possible l'exercice procédural du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. Ne faudrait-il pas encourager, dans l'établissement des règlements des tribunaux - les règles de pratique -, la mise sur pied de comités tripartites pour les développer et les adopter, où la magistrature, majoritairement, ainsi que le Barreau et le ministère seraient représentés. Ce modèle existe déjà dans plusieurs provinces canadiennes et semble donner satisfaction.

37. En termes d'objectifs donc, la révision doit donner lieu à la présentation, à l'Assemblée nationale, d'un projet de loi réformant le Code de procédure civile, projet qui précisera les règles nécessaires pour faire apparaître et sanctionner le droit, de même que pour assurer la sauvegarde des droits des justiciables et un débat loyal devant les tribunaux, sans négliger les économies de temps, d'énergie et de ressources pour tous. Ce projet devra s'exprimer dans une langue claire, respecter les principes de codification et lever l'opacité de la technique juridique.

LES INCIDENCES D'UN PROJET DE CETTE ENVERGURE

38. Sur le plan législatif, un projet comme celui qui est actuellement envisagé présente des incidences majeures puisquíil implique la présentation à l'Assemblée nationale d'un projet volumineux, suppose une large concertation et, au-delà d'un certain nombre de principes, est de nature plutôt technique. Il suppose de convenir d'un processus parlementaire pour l'étude détaillée et l'adoption du projet, de même que la mise en place de stratégies d'implantation avec la magistrature, le Barreau et les autres ordres professionnels concernés, ainsi qu'avec le personnel des greffes. Il ne faut pas oublier que le code définit les processus de travail des juges, d'un nombre important d'avocats, des huissiers de justice et de tout le personnel des greffes úuvrant en matière civile.

39. La réussite du projet tiendra pour beaucoup aux ressources que l'on y mettra, en temps, en énergie et en argent, de même qu'à la concertation entre tous les acteurs intéressés et au partage des mêmes valeurs ou, à tout le moins, de valeurs compatibles. Elle suppose aussi, au-delà de l'écoute, de l'échange et de l'expérience, un investissement important pour assurer la recherche de base.

40. Le projet présente un défi méthodologique pour prendre en compte et concilier les demandes, besoins, attentes et intérêts de tous les intervenants : le ministre, la magistrature, l'administration judiciaire, le Barreau, les citoyens et, en certaines matières, la Chambre des notaires et les huissiers de justice et assurer la participation de tous au processus de révision. Aussi, le mode d'intervention et de participation qui sera retenu doit-il en tenir compte.

41. Cíest dans cette optique que le Ministre a annoncé hier la formation díun comité de révision où seront représentés le Barreau et le ministère de la Justice. Ce comité pourra inviter, suivant les besoins, d'autres personnes, dont les notaires, les huissiers, ou díautres personnes reconnues pour leur compétence en d'autres domaines, sociologie, affaires ou défense des droits, pour faire valoir des points de vue autres.

42. Ce comité sera chargé, en étroite collaboration avec le secrétariat du projet, de définir les orientations du projet, de discuter des propositions de textes et d'assurer, par exemple dans le cadre de séminaires, des échanges avec les personnes des milieux professionnels intéressés à la discussion. Il sera appuyé par un secrétariat constitué au sein du ministère pour assurer le suivi des travaux du comité, pour effectuer une partie de la recherche, pour suivre les recherches commanditées, pour alimenter le comité de propositions et assurer la rédaction du projet. Pourraient participer aux travaux du secrétariat, y compris au sein de sous-comités, des membres des ordres professionnels et des universitaires particulièrement chargés de dossiers. Il faudra aussi prévoir des consultations auprès de groupes plus spécifiques selon les matières considérées.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET ET LE CALENDRIER

43. Dans une première phase, que l'on peut qualifier de préliminaire, et qui pourrait s'étendre sur les prochains mois, il faudra après la constitution du comité, constituer le secrétariat, dégager les thèmes de travail et adopter une méthodologie de travail commune.

44. Dans une deuxième phase, que l'on pourrait qualifier de phase d'orientation, et qui pourrait s'étendre sur presque deux ans, il s'agira, à partir possiblement de documents d'orientation préparés suivant les livres et thèmes, de discuter des choix possibles, díen arrêter certains et de préparer des propositions législatives préliminaires en conséquence.

45. Dans une phase ultérieure, il s'agira de procéder à la rédaction du tout et de consulter sur les textes ainsi établis. Cette phase de rédaction et de consultation pourrait s'étendre sur une quinzaine de mois, puisque la consultation devrait être assez large et s'effectuer auprès d'ordres professionnels, d'experts et de divers groupes d'intérêt, avant que les textes ne soient consolidés en projet de loi.

46. Puis suivra la dernière phase, celle-là parlementaire. Compte tenu de l'ampleur anticipée du projet, on peut s'attendre à ce que quelques mois séparent sa présentation à l'Assemblée nationale de son adoption.

47. Comme pouvez le constater, le projet de réforme de la procédure civile est un projet d'envergure et une aventure. Si l'on peut en prévoir les grandes lignes, il faut envisager les accidents de parcours et être prêt à naviguer par tous les temps... tout en espérant les vents les plus favorables.




Dernière mise à jour : 7 août 2002



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