|
Introduction
Le droit criminel comporte un ensemble de règles qui visent à réprimer les comportements qui portent atteinte à des valeurs fondamentales telles que la vie, la sécurité et l'intégrité de la personne ainsi que le respect des institutions démocratiques ou qui nuisent à la jouissance paisible des biens et des services.
Si les crimes graves qui portent atteinte à ces valeurs méritent d'être réprimés sévèrement et, pour ce faire, doivent être traités judiciairement, il doit en être autrement des infractions mineures.
On doit reconnaître, en effet, que certains comportements illégaux ne sont souvent qu'un écart de conduite d'un citoyen, un fait isolé en quelque sorte qui ne perturbe en rien l'ordre social et qui ne compromet pas ces valeurs. Dès lors, on peut songer à mettre fin à ce genre de manquements sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'appareil judiciaire.
Le recours aux procédures criminelles doit être de plus en plus conçu comme le moyen ultime dont dispose la société pour protéger ces valeurs et on doit en faire usage avec modération et discernement pour ne pas engorger les tribunaux ni restreindre indûment le temps qu'ils peuvent consacrer à la répression des crimes graves.
Il faut également prendre en considération les inconvénients que les poursuites judiciaires occasionnent aux victimes et témoins sans que ceux-ci puissent souvent en retirer quelques bénéfices personnels.
Enfin, le recours systématique aux poursuites criminelles afin de sanctionner des manquements peu graves tend à banaliser la comparution des contrevenants devant les tribunaux et risque de compromettre l'impact dissuasif qu'elle peut avoir sur eux. Il convient donc d'adopter une nouvelle approche à l'égard de ce type de manquements.
Déjà en 1975, la Commission de réforme du droit du Canada préconisait une approche désignée sous le nom de « déjudiciarisation » concernant le traitement des infractions qui ne constituent pas une menace véritable pour la société. Elle concluait :
« Un examen approfondi du concept de déjudiciarisation et de l'intérêt pratique de ce concept dans l'administration de la justice pénale s'impose. En effet, le droit pénal s'est vu par trop confier, ces dernières années, la lourde tâche de conjurer les comportements sociaux dérogatoires. L'on doit mettre un frein à cette tendance, voire la renverser. Pour ce faire, l'on pourrait, en outre, procéder par voie de la « dépénalisation » de l'infraction, c'est-à-dire l'élimination de certaines infractions.
Cependant, à l'expérience, cette méthode n'a pas toujours brillé par ses succès. Malgré l'élimination de certaines infractions, règle générale les comportements correspondants demeurent et exigent une solution appropriée, et non pas leur « redressement » par le recours à d'autres chefs d'accusation. Dans cette optique, la déjudiciarisation des réactions sociales à la criminalité implique la reconnaissance de l'existence de tels problèmes et vise la recherche de solutions réduisant au strict minimum l'intervention des mécanismes accusatoires traditionnels en favorisant la conciliation et le règlement véritable des problèmes à l'origine des comportements dérogatoires à l'ordre social. Ainsi le processus pénal pourrait se dévouer entièrement au traitement des infractions qui soulèvent particulièrement la consternation du public. »1
Des représentations dans le même sens ont d'ailleurs été faites lors du Sommet de la Justice en février 1992 et le procureur général du Québec s'est alors engagé à favoriser le traitement non judiciaire des infractions criminelles mineures.
Il ne s'agit pas de « décriminaliser » certains manquements ni de « déresponsabiliser » leurs auteurs, mais bien d'apporter un traitement particulier à certaines infractions afin de mieux rationaliser l'utilisation des ressources imparties au système judiciaire et de ne pas stigmatiser indûment l'écart de conduite d'un contrevenant dont le comportement ne justifie pas une intervention judiciaire.
À cet égard, voici le cadre à l'intérieur duquel le procureur général du Québec permet le traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles ainsi que les mesures qu'il favorise à cette fin.
|