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Victimes d’actes criminels
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Pour mieux comprendre la procédure judiciaire
et les peines
Vous avez été victime d’un crime et vous avez fait appel à lapolice. Après avoir menéune enquête et retracé un suspect, le policier a soumis son rapport à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Ayant jugé la preuve suffisante, ce dernier a déterminé le type d’accusation à porter devant la cour, et il assumera la conduite du dossier jusqu’à la fin des procédures.
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Les principes du droit criminel
Avant de présenter un résumé de la procédure judiciaire, voyons les grands principes du droit criminel :
- D’après la loi, une personne accusée est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un juge. Ce n’est donc qu’à certaines conditions prévues par la loi qu’un suspect est privé de sa liberté pendant une procédure judiciaire. Ainsi, la mise en liberté est la règle alors que la détention est l’exception.
- Au procès, il appartient au procureur aux poursuites criminelles et pénales de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. À cette étape, le témoignage que vous serez peut-être appelé à produire est souvent essentiel.
- Les procédures devant la cour sont généralement publiques. Cependant, dans quelques circonstances, le juge peut décider de procéder à huis clos, c'est-à-dire en l'absence du public, notamment dans les cas d’infractions à caractère sexuel.
- L'accusé n'est pas obligé de témoigner pour sa défense ni de présenter des témoins.
Sachez qu’il est impossible de déterminer la durée d'une procédure judiciaire, celle-ci pouvant s'échelonner sur plusieurs mois. Si vous êtes appelé à témoigner, vous recevrez un document, l'assignation à un témoin (communément appelé subpœna). Vous recevrez aussi le dépliant Témoin - Votre rôle en cour - Chambre criminelle - Chambre de la jeunesse, qui présente les différentes étapes du processus judiciaire en cour criminelle.
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Le début des procédures
Le procureur aux poursuites criminelles et pénales détermine les accusations à déposer devant la cour.
Lorsque le policier a libéré le suspect sur remise d'une promesse de comparaître, il en demande ensuite la confirmation à un juge de paix lors du dépôt des accusations. Si le policier a libéré le suspect sans formalités, ou que le suspect n'avait pas fait l'objet d'une arrestation, le procureur peut demander qu’un juge de paix délivre un mandat d'arrestation ou une sommation à comparaître qui indique où et quand l’accusé devra se présenter pour comparaître pour la première fois au tribunal.
Si le suspect n’a pas été libéré par le policier, il sera détenu avant de comparaître devant le tribunal.
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La comparution
Lors de la comparution, l’accusé prend connaissance de l’accusation portée contre lui et indique au juge s’il plaide coupable ou non. La poursuite a l’obligation de lui communiquer toute la preuve se rapportant à la cause avant qu’il plaide coupable ou non coupable. À cette étape, la présence de la victime est rarement requise.
Si l’accusé reconnaît sa culpabilité, le juge prononcera la peine suivant les règles mentionnées ci-après ou en reportera le prononcé à une date ultérieure, le temps d’obtenir davantage de renseignements.
Si l’accusé nie sa culpabilité, le juge fixera la date de la prochaine étape, qu’il s’agisse de l'enquête sur la mise en liberté (souvent appelée enquête de cautionnement), de la divulgation de la preuve, de l’enquête préliminaire, s’il y a lieu, ou du procès.
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L'enquête sur la mise en liberté
Si l’accusé est détenu lors de la comparution, le juge doit le mettre en liberté, à moins que le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne s’y oppose et qu’il ne démontre à la cour la nécessité de la détention pendant la durée des procédures. Cette audition peut cependant être reportée de trois jours, ou plus si l’accusé y consent.
L’accusé peut être remis en liberté sous certaines conditions, par exemple, de ne pas communiquer avec vous ou de ne pas se trouver à proximité de votre résidence ou de votre lieu de travail. Si vous souhaitez que l’accusé soit soumis à certaines obligations particulières, vous pouvez les porter à l’attention du procureur aux poursuites criminelles et pénales, qui en évaluera la pertinence.
Si l’accusé ne respecte pas les conditions imposées, une nouvelle accusation pourra être portée contre lui et sa mise en liberté sera alors révisée par le tribunal. Il est donc important que vous préveniez immédiatement la police si vous constatez de tels manquements.
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L’enquête préliminaire et le procès
L’enquête préliminaire (facultative) consiste à déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d’un procès. Le procès vise à établir la vérité sur les faits, à démontrer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Dans les deux cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales et l’avocat de la défense interrogent les témoins, y compris les victimes, et présentent les éléments de preuve. Si la preuve est jugée insuffisante à l'étape de l'enquête préliminaire, l'accusé sera libéré de l'accusation alors qu'il en sera acquitté s'il est à l'étape du procès.
Après le procès, si le juge déclare l'accusé coupable, il prononce la peine.
S'il s'agit d'un procès avec juge et jury, ce sont les jurés qui doivent rendre un verdict unanime.
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La peine
Après qu’il a déclaré un accusé coupable, le juge peut rendre plusieurs décisions à son endroit (ordonnance de probation, amende, emprisonnement avec sursis, emprisonnement), mais avant, il peut demander un rapport « prédécisionnel ». Préparé par un agent de probation, un tel rapport vise à faciliter la détermination de la peine en informant le tribunal sur le potentiel de réinsertion sociale de l’accusé et sur le risque qu’il représente pour la société. Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, il est possible qu'un agent de probation communique avec vous pour connaître la nature et la gravité des torts que vous avez subis.
La loi prévoit que vous pouvez rédiger une déclaration sur les conséquences psychologiques, sociales, physiques, matérielles et financières causées par le crime dont vous avez été victime et le tribunal la prendra en considération lors de la détermination de la peine. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de votre région pourra vous aider à écrire ce document.
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L'ordonnance de probation
L'ordonnance de probation contient les conditions que le juge estime appropriées à la situation. Il peut s'agir d'obligations de base, comme d’observer une bonne conduite et de se présenter devant la cour lorsque cela est requis, ou d’obligations spécifiques à l'infraction commise, comme d’être soumis à la surveillance d’un agent de probation, de suivre une thérapie, de faire des travaux communautaires, ou encore, de dédommager la victime ou d’éviter tout contact avec elle. Si vous souhaitez que l’accusé soit soumis à des conditions particulières, vous pouvez en parler au procureur aux poursuites criminelles et pénales chargé du dossier.
Lorsque l’accusé ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, il peut être accusé de manquement aux conditions de sa probation.
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L'amende
L’amende est la somme d'argent qui doit être versée à l'État par le contrevenant, dans un délai déterminé par le juge. Avant d'imposer une amende, le juge doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer.
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L'emprisonnement avec sursis
Si la peine d'emprisonnement relative à une infraction est de deux ans moins un jour, que la loi ne prévoit pas de peine minimale et que le juge estime qu’en purgeant sa peine dans la société, le contrevenant ne sera pas une menace pour cette dernière, il peut prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis. L'accusé devra alors s'engager à respecter certaines conditions de l’ordonnance de sursis, dont celle de se présenter à un agent de surveillance, sinon il devra répondre de sa conduite devant le tribunal.
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L'emprisonnement
Pour chacune des infractions identifiées dans le Code criminel, ce dernier prévoit la peine maximale d'emprisonnement que peut imposer le juge. Dans certains cas exceptionnels, une peine minimale d'emprisonnement est aussi prévue.
Si la peine d'emprisonnement imposée est de deux ans moins un jour, le contrevenant sera emprisonné dans un établissement de détention provincial. Si elle est de deux ans et plus, il le sera dans un pénitencier relevant de l'autorité fédérale.
Si la peine d'emprisonnement est de 90 jours ou moins, le juge pourra permettre au contrevenant de purger sa peine de façon discontinue, habituellement pendant les fins de semaine.
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L'appel
L'accusé ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales peuvent demander à la Cour d'appel ou à la Cour supérieure, selon les cas, de revoir le verdict rendu ou la peine prononcée par le juge qui a présidé le procès.
Certaines règles de droit régissent un tel recours : ainsi, les parties ne peuvent porter une cause en appel pour la seule raison qu'elles sont insatisfaites du jugement rendu.
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La libération conditionnelle
Durant sa détention, le contrevenant peut être admissible à divers programmes de libération visant à faciliter sa réinsertion sociale. Ces programmes s'appliquent à des moments différents selon que la peine est purgée dans un établissement provincial peine de deux ans moins un jour ou dans un établissement fédéral peine de deux ans et plus.
Les peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour
Les Services correctionnels du Québec administrent les peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Afin de favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes, les Services correctionnels du Québec peuvent leur accorder des permissions de sortir.
Le contrevenant qui bénéficie de ces mesures est soumis à des conditions particulières. En cas de manquement, il peut être emprisonné de nouveau pour le reste de sa peine.
C’est la Commission québécoise des libérations conditionnelles qui rend les décisions concernant la libération conditionnelle des contrevenants. Vous avez le droit de faire des représentations écrites auprès des Services correctionnels du Québec avant que ceux-ci prennent la décision d’accorder ou non une permission de sortir. Il en va de même auprès de la Commission québécoise des libérations conditionnelles dans le cas de la libération conditionnelle et aussi d’une permission de sortir.
Les peines d’emprisonnement de deux ans et plus
Tout contrevenant condamné à purger une peine de deux ans et plus est placé sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission nationale de libérations conditionnelles (CNLC) pour la durée complète de sa sentence.
Le SCC administre dans les pénitenciers des mesures de garde et des programmes destinés à assurer que les contrevenants exécutent leur peine; de plus, ils surveillent ces derniers lorsqu’ils bénéficient d’une forme de libération conditionnelle.
Pour sa part, la CNLC est un tribunal administratif qui a le mandat de rendre des décisions concernant la libération conditionnelle des contrevenants.
Les victimes d’actes criminels ont le droit d’obtenir certains renseignements au sujet de la personne qui leur a causé des torts pendant que celle-ci se trouve sous la responsabilité du SCC et de la CNLC. Ces renseignements (par exemple, l’endroit où cette personne est emprisonnée et la date où elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle) ne sont pas communiqués automatiquement. Les victimes qui désirent les obtenir doivent en faire la demande en s’inscrivant au service de renseignements pour les victimes.
Pour connaître la procédure à suivre pour vous inscrire au service de renseignements pour les victimes et pour obtenir d’autres renseignements sur les droits accordés aux victimes par la loi canadienne, vous n’avez qu’à composer le numéro suivant : 1 866 789-INFO (4636).
Les victimes peuvent fournir des renseignements pouvant aider la CNLC et le SCC à évaluer l’opportunité de permettre au contrevenant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Les victimes peuvent également assister à l’audience de la CNLC à titre d’observateurs; elles peuvent y lire aux commissaires une déclaration qu’elles auront préalablement rédigée et transmise à la CNLC. Cette déclaration peut aussi être présentée sur bande sonore ou vidéo.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur votre rôle en cour criminelle ou sur vos droits et vos responsabilités, vous pouvez contacter le centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) le plus près de chez vous. Ses intervenants seront à l’écoute de vos besoins et vous apporteront l’aide nécessaire, et cela, que vous décidiez ou non de porter plainte.
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Pour en savoir plus
Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)
• Site Web des CAVAC 
Les droits, les recours et les ressources à la disposition des victimes d'actes criminels :
• Victimes d'actes criminels - Vos droits, vos recours et les ressources
à votre disposition
La façon de se préparer à témoigner en Cour criminelle :
• Témoin - Votre rôle en cour - Chambre criminelle - Chambre de la jeunesse
La façon de se préparer à témoigner en Chambre de la jeunesse :
• Témoin - Votre rôle en Chambre de la jeunesse
Les étapes du processus judiciaire à l'égard des mineurs :
• Processus judiciaire à l'égard des adolescents
• Pour mieux comprendre le processus judiciaire en matière de justice pénale
pour les adolescents Les étapes du processus judiciaire
• Processus judiciaire applicable aux adultes en matière criminelle
L'information pertinente et utile sur le phénomène des gangs de rue
• Site Web Choisis ton gang 
Les coordonnées des palais de justice :
• Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
• Recherche de district judiciaire Le programme d'information aux victimes d'actes criminels :
• INFOVAC-Plus  Les ressources communautaires (par catégorie et par région) :
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
La Commission québécoise des libérations conditionnelles :
• Site Web de la Commission 
Le Service correctionnel du Canada :
• Site Web du Service 
La Commission nationale des libérations conditionnelles :
• Site Web de la Commission 
• Service de renseignements pour les victimes d'actes criminels 
Le Centre de la politique concernant les victimes (fédéral) :
• Site Web du Centre 

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.
Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter dans une situation particulière.
Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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Dernière mise à jour : 24 avril 2012
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