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Le testament
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Le testament est un document juridique dans lequel vous prévoyez qui héritera de vos biens, et la part qui reviendra à chacun.
Vous pouvez faire votre testament sous l’une des trois formes suivantes: olographe, devant témoins ou notarié.
Il est conseillé de relire votre testament de temps en temps afin de vous assurer qu’il traduit toujours vos volontés et qu’il convient toujours à votre situation.
• Quelques définitions
Qui peut faire un testament ?
Peut-on refaire un testament ?
Les formes de testament
Le testament olographe Le testament devant témoins Le testament notarié
Les héritiers
L'héritier unique
L'enfant mineur
Les groupes d'héritiers
Le conjoint
L'ex-conjoint
Ceux qui ne peuvent pas hériter
Le liquidateur
La vérification du testament olographe et du testament devant témoins
L'assurance vie du défunt
La survie des obligations alimentaires
Partir sans laisser de testament
• Pour en savoir plus
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Quelques définitions
Acte authentique
Acte juridique rédigé par un officier public suivant les formalités prescrites par la loi.
Aliments
Ensemble des éléments permettant d’assurer la subsistance d’une personne, c’est-à-dire ce qu’il faut pour nourrir et entretenir une personne. Le mot s’applique donc à un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires.
Créancier alimentaire
Personne qui reçoit la pension alimentaire.
Héritier
Successible qui a accepté l’héritage auquel il a droit.
Légataire
Personne qui est bénéficiaire d’un legs.
Legs
Don fait par testament.
Obligation alimentaire
Obligation réciproque que la loi établit entre certaines personnes (ascendants, descendants, conjoints mariés ou unis civilement) et en vertu de laquelle celle qui se trouve dans le besoin peut réclamer à l’autre des aliments, c’est-à-dire les sommes qui lui sont nécessaires pour se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner.
Révoquer
Annuler un acte juridique.
Sous seing privé
L’acte sous seing privé est celui qui est rédigé par les parties elles-mêmes ou par une autre personne, et qui n’a pas été signé devant notaire.
Successible
Personne qui pourrait avoir droit à un héritage en vertu du Code civil, mais qui n’a pas encore manifesté son intention d’accepter cet héritage.
Testateur
Personne qui lègue ses biens par testament.
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Qui peut faire un testament ?
Toute personne majeure, saine d’esprit et libre de toute pression, contrainte ou menace peut faire un testament.
Un mineur peut toutefois léguer par testament ses biens de peu de valeur, par exemple son vélo, des CD, des DVD, des photos ou des jouets.
Le fait qu’une personne doive se faire aider par un conseiller ou un tuteur ne constitue pas un empêchement à sa capacité juridique de faire un testament.
Attention !
Avant de rédiger votre testament, il conviendrait de faire, par écrit, l’inventaire de vos biens (maison, chalet, obligations d’épargne, etc.) et de vos dettes (hypothèques, emprunts, etc.). Si cet inventaire est complet, à jour et daté, il sera d’une grande utilité aux personnes qui auront à régler votre succession.
Si vous possédez des biens d’une certaine valeur ou dont la transmission à votre décès pourrait avoir des incidences de nature fiscale (par exemple, un REER), il serait opportun de consulter un spécialiste en la matière avant de rédiger votre testament.
Si vous pensez que le règlement de votre succession représentera un cas particulier pour quelque raison que ce soit, nous vous suggérons de consulter un juriste avant de rédiger votre testament. Ce pourrait être le cas, par exemple, en raison de la valeur des biens légués, ou de votre désir d’accorder une protection à des enfants en bas âge ou à une personne souffrant d’une maladie permanente.
Si vous êtes marié ou uni civilement, il est important de savoir qu’en cas de décès, si votre conjoint vous survit, il aura droit à la moitié de la valeur des biens faisant partie du patrimoine familial. C’est seulement après avoir réglé cette question que la succession pourra être liquidée.
Il est possible que vous souhaitiez préciser dans votre testament ce que l’on devra faire de votre corps après votre mort, la façon dont devront se dérouler vos funérailles, etc. Il est préférable d’inscrire ces demandes ailleurs que dans votre testament, puisque la plupart du temps, le contenu d’un testament n’est officiellement connu qu’après l’enterrement ou l’incinération. Nous vous suggérons donc de noter ces volontés dans un document qui pourra être lu immédiatement après votre décès.
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Peut-on refaire un testament ?
Un testament est révocable en tout temps. Vous pouvez donc refaire le vôtre aussi souvent que vous le souhaitez.
Vous pouvez y ajouter des clauses ou en modifier certaines par un autre document de nature testamentaire. Cette modification appelée aussi codicille est soumise aux mêmes formalités qu’un testament et pour être valide, elle doit répondre aux mêmes exigences que ce dernier. Cependant, elle peut prendre une forme différente de celle du testament initial, à condition qu’elle respecte les caractéristiques de cette forme.
Il se peut que votre contrat de mariage ou d’union civile contienne la clause testamentaire communément appelée au dernier vivant les biens, qui a pour effet de faire de votre conjoint l’unique héritier de tous vos biens. Cette clause a la même valeur juridique que le testament notarié.
Si votre contrat de mariage mentionne que cette clause testamentaire est irrévocable, vous devrez obtenir le consentement de votre conjoint pour la modifier. S’il spécifie qu’elle est révocable, ou qu’il ne mentionne tout simplement pas qu’elle est irrévocable, vous pourrez faire un nouveau testament.
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Les formes de testament
Le testament olographe
Le testament olographe est le testament dont la forme est la plus simple. Il ne coûte rien et peut ne comporter que quelques lignes. En voici un exemple :
Moi, Lise Fournier, lègue tous mes biens à ma fille Colette.
Signé Lise Fournier,
Montréal, le 27 février 2008.
Le testament olographe doit être entièrement écrit et signé par le testateur. Vous ne pouvez donc pas le rédiger à la machine à écrire ou à l’ordinateur, ni utiliser un formulaire. Aucun témoin n’est requis pour valider ce type de testament. Par ailleurs, il est préférable de le dater, même si ce n’est pas essentiel pour en assurer la validité. Ainsi, si vous avez rédigé plusieurs testaments, il sera facile de déterminer lequel est le plus récent, celui qui témoigne réellement de vos dernières volontés.
Si vous choisissez de faire un testament olographe, vous seul en connaîtrez l’existence. Afin de vous assurer qu’on le trouvera au moment voulu, vous devriez informer une personne de confiance de l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec.
À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section intitulée La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.
Le testament devant témoins
Comme le testament olographe, le testament devant témoins est un document que le testateur rédige lui-même. Vous pouvez l’écrire à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur. Vous pouvez également le faire rédiger par une autre personne. Dans tous ces cas, vous devez déclarer en présence de deux témoins majeurs que le document est votre testament, et le signer. Vous pouvez aussi demander à quelqu’un de le signer pour vous, en votre présence et suivant vos instructions. Après votre signature, les témoins doivent aussitôt signer le testament en votre présence.
Si votre testament est écrit par une autre personne ou à l’aide d’un appareil (machine à écrire, ordinateur, etc.), vous et vos témoins devrez en signer chacune des pages ou y apposer vos initiales.
Vous n’avez pas besoin de divulguer le contenu de votre testament aux témoins. Cependant, tout comme pour le testament olographe, assurez-vous qu’une personne de confiance connaît l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec (voir la section Pour en savoir plus).
À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section intitulée La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.
Le testament notarié
Le testament notarié, c’est-à-dire fait par un notaire, est soumis à plus de formalités que le testament écrit dans l’une des deux formes précédentes. Le testament doit être reçu par un notaire, c’est-à-dire qu’il doit être rédigé par un notaire et lu par celui-ci au testateur seul ou en présence d’un témoin ou, dans certains cas, de deux témoins, par exemple lorsque le testateur est aveugle. Le testament doit faire mention de la date et du lieu où il est reçu. Une fois la lecture faite, le testament est signé par le testateur, le notaire et le témoin, en présence les uns des autres.
Le testament notarié comporte des avantages. Comme le notaire en conserve l’original, vous ne risquez pas de le perdre et vos légataires sont certains de le trouver le jour de votre décès. De plus, bénéficier de l’expérience et des conseils d’un professionnel du droit vous permettra peut-être d’éviter des erreurs qui pourraient mettre vos légataires dans l’embarras. Vous n’aurez pas à redouter que quelqu’un s’oppose à l’exécution de vos dernières volontés, ce testament étant plus difficile à attaquer en justice puisqu’il est un acte authentique.
Enfin, à votre décès, vos héritiers n’auront pas à faire vérifier votre testament.
Attention !
Les modalités qui s’appliquent aux trois formes de testament doivent être respectées, sinon le testament sera déclaré nul. Toutefois, si le testament que vous avez fait ne respecte pas les exigences qui s’appliquent à la forme sous laquelle vous l’avez fait, il peut valoir comme testament fait sous une autre forme s’il en respecte les conditions de validité. Par exemple, si votre testament est fait devant témoins mais qu’il n’est pas signé par deux témoins, il peut être considéré comme un testament olographe si vous l’avez entièrement écrit à la main et que vous l’avez signé.
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Les héritiers
Les successibles disposent de six mois pour accepter ou refuser une succession à compter du jour où leur droit s’est ouvert, c’est-à-dire habituellement le jour du décès du testateur.
Ils peuvent accepter formellement la succession, par exemple en exprimant par écrit ou verbalement leur désir de recevoir de la succession la part qui leur revient.
Par ailleurs, certains gestes faits ou omis entraînent également l’acceptation de la succession, même si le successible n’a pas donné son accord formel. C’est notamment le cas lorsqu’un successible :
- utilise un bien de la succession comme s’il était un bien personnel;
- dépasse les délais prescrits pour renoncer à la succession;
- dispense le liquidateur de faire l’inventaire des biens.
En ce qui concerne la renonciation, elle doit être faite par un acte notarié. En effet, elle ne peut pas être faite sous seing privé. Si aucun document notarié n’énonce qu’un successible a refusé la succession, ce dernier est considéré comme l’ayant acceptée. Plus rarement, cette renonciation peut être faite par déclaration judiciaire dans le cadre d’un procès.
Ceux de vos héritiers qui acceptent votre succession doivent en payer les dettes. Cependant, ils ne sont pas tenus de régler la portion de dettes qui dépasse la valeur des biens reçus en héritage, sauf exception. En effet, ils peuvent être responsables des dettes excédant l’actif si, par exemple, ils ont négligé de faire un inventaire de vos biens ou qu’ils ont confondu leurs propres biens avec les vôtres, ou encore s’ils ont décidé de liquider la succession sans suivre les règles prévues au Code civil. À ce sujet, nous vous suggérons de consulter le document intitulé Les successions.
Attention !
Le décès d’une personne met fin aux engagements qu’elle pourrait avoir pris en se portant garante d’une autre personne. Dans une telle situation, les héritiers n’ont qu’à payer les dettes en souffrance de cette personne au moment du décès, s’il y a lieu. Ils n’ont aucunement l’obligation de payer celles qui deviendraient en souffrance après le décès.
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Lhéritier unique
Si vous laissez tous vos biens à une seule personne, il est souhaitable de prévoir qu’une ou plusieurs autres personnes puissent hériter dans le cas où cet héritier décéderait avant vous, ou dans le cas où vous décéderiez tous les deux en même temps.
Lenfant mineur
Dans leur testament, les parents peuvent nommer un tuteur pour leur enfant mineur au cas où ils décéderaient tous deux avant sa majorité. Quand un seul parent décède, la tutelle est assumée par le parent survivant. Si les deux parents décèdent à des moments différents, mais avant la majorité de l’enfant, le tuteur sera la personne désignée par le dernier parent vivant. Lorsque les parents décèdent en même temps et que chacun a nommé une personne différente comme tuteur de l’enfant, c’est le tribunal qui doit décider laquelle de ces deux personnes assumera la tutelle.
Les groupes d’héritiers
L’utilisation de termes génériques comme « mes enfants », « mes neveux et nièces » ou d’autres expressions similaires pour désigner vos légataires peut entraîner une contestation juridique. Par exemple, si vous écrivez « Je lègue tous mes biens en parts égales à mes enfants » et que l’un d’eux meurt avant vous en laissant lui-même des enfants (vos petits-enfants), ces derniers hériteront de sa part lors de votre décès. Si vous ne voulez pas qu’il en soit ainsi, il faut l’indiquer clairement dans votre testament.
Le conjoint
Le liquidateur de la succession d’une personne mariée ou unie civilement devra d’abord partager le patrimoine familial et respecter les dispositions du régime matrimonial du testateur séparation de biens, communauté de biens ou société d’acquêts avant de procéder à la liquidation de la succession.
Vous ne pouvez donc pas léguer, par testament, la part du patrimoine familial qui revient à votre conjoint survivant, ni celle qui lui est due en vertu du partage du régime matrimonial. En outre, vous ne pouvez pas prévoir dans votre testament que les droits de votre conjoint survivant seront limités s’il se remarie ou s’il s’unit civilement.
Rappelons qu’en vertu des règles de partage du patrimoine familial, le conjoint survivant reçoit la moitié de la valeur nette des biens suivants :
- toutes les résidences à l’usage de la famille (immeubles en copropriété, chalets, logements ou autres);
- les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences;
- les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite;
- les gains inscrits durant le mariage ou l’union civile conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à des programmes équivalents.
À ce sujet, nous vous suggérons de consulter le document intitulé Le patrimoine familial.
Lex-conjoint
Tout legs que vous pourriez avoir fait à votre conjoint avant votre divorce ou avant la dissolution de votre union civile est révoqué, à moins que vous ayez, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager votre conjoint en cas de divorce ou de dissolution de l’union civile.
Le divorce ou la dissolution de l’union civile rendent nulles les donations à cause de mort que vous pourriez avoir accordées à votre ex-conjoint en considération de votre mariage ou de votre union civile et qui auraient ainsi été inscrites dans votre contrat de mariage ou d’union civile.
Cependant, le divorce ou la dissolution de l’union civile ne rendent pas nulles les autres donations à cause de mort, c’est-à-dire celles que d’autres personnes pourraient avoir accordées à votre ex-conjoint.
De plus, le divorce ou la dissolution de l’union civile ne rendent pas nulles les donations entre vifs (entre personnes vivantes) que vous pourriez avoir accordées à votre ex-conjoint ou que d’autres personnes pourraient avoir accordées à votre ex-conjoint ou à vous-même en considération de votre mariage, à moins que le tribunal, au moment où il a prononcé le divorce, les ait déclarées nulles. Le tribunal peut aussi ordonner que les donations soient réduites ou que le paiement de l’une d’elles soit reporté à une date qu’il aura déterminée.
Ces mêmes règles s’appliquent lorsqu’il s’agit de donations faites au conjoint en considération de l’union civile et qui sont inscrites dans le contrat d’union civile, lorsque l’union a été dissoute.
Attention !
Vous ne pouvez pas exiger que l’un de vos héritiers accomplisse des actions déraisonnables, illégales ou contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public pour toucher son legs.
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Ceux qui ne peuvent hériter
La loi considère comme nuls les legs faits au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un hôpital ou d’un centre d’accueil s’ils ont été faits à l’époque où vous y étiez soigné ou y receviez des services, à moins que ces héritiers soient votre conjoint ou un proche parent.
Les personnes qui agissent à titre de témoins lors de la signature de votre testament de même que le notaire, son conjoint ou tout parent en ligne directe de ce notaire (par exemple, ses enfants) ne peuvent pas hériter de vous.
Certaines personnes pourraient être indignes de recevoir leur part de votre succession, par exemple une personne qui aurait attenté à votre vie ou une personne qui, avec mauvaise foi, aurait caché, altéré ou détruit votre testament.
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Le liquidateur
Le liquidateur, celui que l’on appelait auparavant exécuteur testamentaire, est la personne chargée de liquider une succession.
Vous n’êtes pas obligé de nommer un liquidateur, mais il est prudent de le faire dans votre testament. Vous pouvez même nommer un remplaçant au cas où la personne choisie décéderait avant vous, ou encore au cas où elle ne pourrait pas accepter cette charge ou refuserait de le faire.
Si vous n’avez pas désigné de liquidateur dans votre testament, tous vos héritiers joueront ce rôle. Entre eux, ils pourront s’attribuer des fonctions particulières, ou s’entendre et désigner un liquidateur. Si les héritiers ne s’entendent pas, le tribunal pourra désigner un liquidateur si l’un des héritiers en fait la demande.
La liquidation d’une succession consiste principalement à :
- identifier les personnes qui peuvent hériter;
- faire l’inventaire des biens de la personne décédée (voir à ce sujet le document intitulé Les successions) et à recouvrer les sommes qui lui étaient dues;
- payer les dettes de la succession;
- distribuer les biens aux héritiers;
- publier un avis de clôture d’inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers
ainsi que dans un journal de la localité où résidait la personne décédée.
Le liquidateur conserve ses pouvoirs le temps nécessaire à l’exécution de ses tâches. En effet, aucune échéance ne lui est fixée pour s’acquitter de ce mandat. Cependant, le liquidateur a avantage à le faire dans les plus brefs délais puisque s’il devait prendre plus d’une année pour le faire, il devrait, au terme de l’année, rendre compte de son administration aux héritiers, aux légataires particuliers et aux créanciers impayés.
Votre liquidateur a droit à une rémunération s’il n’est pas votre héritier, et il est sage de prévoir cette rémunération dans votre testament. S’il est votre héritier, il peut être rémunéré à la condition que vous le prévoyiez dans votre testament ou que vos héritiers en conviennent. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans le cadre de sa charge.
Voici ce qu’il faut savoir à propos du liquidateur :
- il n’est pas obligé d’accepter cette charge, à moins qu’il soit le seul héritier;
- même s’il a accepté cette charge, il peut toujours y mettre fin pour un motif sérieux;
- s’il démissionne, il doit en aviser les héritiers par écrit;
- il est responsable du préjudice causé aux héritiers par sa démission si celle-ci est donnée sans motif sérieux et à un moment inopportun, ou qu’elle équivaut à un manquement à ses devoirs.
La liquidation de votre succession pourra être faite sans suivre les règles prévues au Code civil si celle-ci est manifestement solvable et que vos héritiers sont tous d’accord pour procéder ainsi. Cependant, dans un tel cas, si les dettes de votre succession étaient plus élevées que la valeur des biens qui la composent, vos héritiers devraient payer la totalité de ces dettes.
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La vérification du testament olographe et du testament devant témoins
Si votre testament est olographe ou fait devant témoins, il devra être vérifié à votre décès. Cette vérification sera faite soit par la Cour supérieure, soit par un notaire.
Il est important de savoir que le testament rédigé ou préparé par un avocat est considéré comme un testament fait devant témoins, et qu’il doit aussi être vérifié. Il en va de même pour les modifications au testament initial, si ces modifications sont olographes ou faites devant témoins.
La vérification n’empêche pas toute contestation ultérieure de votre testament. Elle vise essentiellement à :
- établir que le testament a bien été rédigé par vous ou que s’il a été rédigé par une autre personne, c’est à votre demande;
- établir que vous êtes décédé;
- établir qu’à première vue, le testament est valide en ce qui concerne sa forme;
- rendre votre testament accessible à la consultation publique, puisqu’il est déposé au greffe du tribunal ou du notaire qui l’a vérifié;
- permettre l’obtention de copies conformes à l’original.
Si la demande de vérification de votre testament est faite à la cour, la personne intéressée doit introduire sa demande en vérification dans le district judiciaire où vous aviez votre domicile. Si vous n’aviez pas de domicile au Québec, elle doit l’introduire dans le district où vous êtes décédé, ou dans celui où vous avez laissé des biens.
La demande en vérification de testament doit être accompagnée de certains documents, dont :
- le testament original;
- l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil;
- une déclaration faite sous serment reconnaissant la signature et, s’il y a lieu, l’écriture de la personne décédée;
- une preuve établissant qu’un avis a été envoyé aux héritiers et aux successibles.
Les personnes qui sont en droit d’hériter doivent être prévenues de la démarche de vérification du testament. Cependant, le greffier peut dispenser la personne qui demande la vérification d’aviser tous les successibles.
Si vous avez rédigé votre testament dans une autre langue que le français ou l’anglais, vos héritiers devront le faire traduire par un traducteur reconnu par l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec . Lorsqu’ils feront vérifier le testament, celui-ci devra être accompagné de la traduction.
Attention !
Le testament et la modification appelée aussi codicille faits devant notaire étant des actes authentiques, ils n’ont pas à être vérifiés pour en assurer la validité.
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L’assurance vie du défunt
Le produit d’une police d’assurance vie pour laquelle vous auriez expressément indiqué un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession.
Par contre, si votre police mentionne que l’assurance est payable « à la succession », « aux ayants cause », « aux héritiers », « aux liquidateurs », « aux représentants légaux » ou à toute personne désignée par une expression semblable, le produit de cette assurance vie fera alors partie de la succession.
Rappelons que le divorce et l’annulation de mariage ainsi que la dissolution et l’annulation de l’union civile rendent nulle toute désignation de votre ex-conjoint à titre de bénéficiaire d’une assurance vie.
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La survie des obligations alimentaires
Vous ne pouvez pas, par testament, mettre fin au versement d’une pension alimentaire ni vous soustraire à vos obligations financières envers vos créanciers alimentaires, par exemple le conjoint avec lequel vous êtes marié ou uni civilement, votre ex-conjoint, vos enfants ou vos parents. Vos héritiers devront donc assumer, pendant un certain temps, vos obligations financières envers eux.
Un créancier alimentaire pourra, dans les six mois suivant votre décès, réclamer à votre succession une contribution financière à titre d’aliments. La loi prévoit qu’un créancier potentiel en a le droit même s’il n’a pas exercé ce droit avant la date de votre décès. Par exemple, si votre conjoint survivant ou votre enfant ne reçoit rien par testament, ou qu’il estime ne pas avoir reçu assez, il pourra s’adresser au liquidateur de la succession pour obtenir des aliments, à la condition toutefois d’être dans le besoin. La contribution sera établie en considérant divers facteurs, notamment les besoins et les ressources du créancier, l’actif de la succession ainsi que les avantages que retire le créancier de la succession.
La contribution qui pourra éventuellement être versée à votre conjoint ou à votre enfant sera cependant limitée à la différence entre la moitié de ce qu’il aurait dû recevoir si la succession avait été liquidée selon ce que prévoit la loi en l’absence de testament (voir la section intitulée Partir sans laisser de testament) et ce qu’il aura reçu de la succession. La contribution est fixée en accord avec le liquidateur, qui doit obtenir le consentement des héritiers; à défaut d’entente, elle est fixée par le tribunal.
Quant à la contribution versée à l’ex-conjoint, elle est égale à 12 mois d’aliments.
Enfin, la contribution versée à un autre créancier alimentaire, par exemple les parents, est égale à six mois. Dans l’un ou l’autre des cas, et même si le créancier percevait déjà des aliments de vous à l’époque où la succession a été liquidée, cette contribution ne peut pas excéder la moindre des valeurs suivantes : 12 ou 6 mois d’aliments, ou 10 % de la valeur de la succession.
La contribution peut être payée au créancier alimentaire en un seul ou en plusieurs versements.
Attention !
Il n’existe plus d’obligation alimentaire entre les grands-parents et leurs petits-enfants.
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Partir sans laisser de testament
Si vous n’avez pas fait de testament, vos biens seront répartis entre vos héritiers légaux, soit votre conjoint (c’est-à-dire la personne avec qui vous étiez marié ou uni civilement, ou encore dont vous étiez séparé, mais sans en être divorcé ou sans que votre union civile ait été dissoute) et vos enfants ou, en l’absence d’enfants, vos parents.
Dans un tel cas, avant toute répartition, votre conjoint survivant touchera la moitié de la valeur nette du patrimoine familial et ce à quoi il a droit en vertu de votre régime matrimonial. Le reste de la succession sera réparti selon des règles fixées par le Code civil. Pour connaître l’ensemble de ces règles, nous vous suggérons de consulter les documents suivants : Le patrimoine familial, Séparation, divorce et dissolution de lunion civile et Les successions.
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Pour en savoir plus
La composition et les règles de partage du patrimoine familial :
• Le patrimoine familial
Les régimes matrimoniaux et la survie de l'obligation alimentaire :
• Séparation, divorce et dissolution de lunion civile
Les règles de liquidation d'une succession légale (sans testament) :
• Les successions La façon de rédiger soi-même son testament :
• Mon testament 
La façon de déposer une requête en vérification de testament :
• Requête en vérification de testament  La demande de recherche d'un testament ou d'un mandat :
• Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec 
La publication d'un avis de clôture d’inventaire :
• Registre des droits personnels et réels mobiliers  La tutelle des biens du mineur :
• Le Curateur public du Québec 
Les coordonnées des palais de justice :
• Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
• Recherche de district judiciaire
Si vous désirez
Faire traduire en français ou en anglais un document en langue étrangère :
• Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.
Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter dans une situation particulière.
Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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Dernière mise à jour : 20 juin 2011
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