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Avis publics
Avis aux personnes accusées au criminel ou au pénal qui n'ont pas été reconnues coupables - RÈGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF

Gestion de certains renseignements contenus dans les registres et relevés informatisés en matière criminelle par la Direction générale des services de justice et des registres (directive D-21)

En certaines circonstances, une personne qui a été l'objet d'une accusation criminelle peut obtenir que soient rendus inaccessibles pour le public des renseignements contenus dans les registres et relevés informatiques tenus par le ministère de la Justice.

L'accès aux renseignements contenus aux registres et relevés informatisés en matière criminelle tenus par le ministère de la Justice concernant une personne visée par l'une des situations décrites dans les paragraphes a) à i) ci-après ne peut être donné au public lorsque cette personne a fait une demande à cet effet.

  1. l'acquittement pour une raison autre qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l'expiration de deux mois suivant l'expiration du délai d'appel ou à l'expiration de trois mois suivant l'issue de toutes les procédures d'appel;
  2. l'accusation est rejetée autrement que par l'acquittement ou est retirée, à l'expiration d'un an suivant la date du rejet ou du retrait;
  3. l'accusation est suspendue sans qu'aucune procédure ne soit prise contre l'accusé, à l'expiration d'un an suivant la date de l'arrêt des procédures;
  4. la libération de l'accusé à l'enquête préliminaire ou sur défense d'autrefois acquis ou d'autrefois convict, à l'expiration d'un an suivant la date de la libération;
  5. l'absolution inconditionnelle, à l'expiration d'un an suivant la date de l'ordonnance;
  6. l'absolution sous conditions, à l'expiration de trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions;
  7. la libération inconditionnelle à la suite d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l'expiration d'un an suivant la date de la décision;
  8. la libération sous réserve des modalités que le tribunal ou la Commission d'examen juge indiquées à la suite d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l'expiration de trois ans suivant la date de la décision;
  9. l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810 du Code criminel, à l'expiration d'un an suivant l'écoulement de la période mentionnée à l'engagement.

Pour chaque dossier, une demande doit être produite, au moyen du formulaire
SJ-788 prévu à cette fin, auprès du greffier du palais de justice concerné. Il n'y a pas de frais rattachés à son traitement. Il est important de noter que l'acceptation d'une demande n'a pas pour effet de rendre inaccessibles les dossiers de la cour, ceux-ci demeurant publics.

Au moment d'une demande, les conditions mentionnées dans une ordonnance, une décision ou un engagement le cas échéant, doivent avoir été respectées pour qu'elle soit acceptée par le greffier. Le défendeur ne doit donc pas être en défaut en regard de l'une des situations décrites précédemment, par exemple amende ou suramende impayée, don non versé, bris de probation, engagement non respecté, etc. La computation d'un délai doit se faire à compter de la date de l'ordonnance, de la décision ou de l'engagement et non à compter du respect des conditions.

Enfin, la procédure précédemment décrite ne s'applique qu'aux dossiers visés détenus par les greffiers dans les palais de justice. Elle ne lie d'aucune manière les cours municipales exerçant une compétence en matière criminelle, ni les différents corps policiers.




Dernière mise à jour : 1er février 2010



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