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Pension alimentaire pour enfants - Extraits du Code civil du Québec et du Code de procédure civile du Québec

Code civil du Québec
(Extraits)

Art. 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Art. 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

Art. 586. Le recours alimentaire de l’enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.

Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l’enfant ne s’y oppose.

Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l’enfant ou au parent de l’enfant majeur qui exerce le recours pour lui.

Art. 587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.

Art. 587.1. En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents.

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.

Art. 587.2. Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant.

La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu’a l’un ou l’autre des parents à l’égard d’enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.

Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant, d’obligations alimentaires assumées à l’endroit d’autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux.

Art. 587.3. Les parents peuvent, à l’égard de leur enfant, convenir d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l’enfant.

Art. 590. Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s’ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Toutefois, lorsque l’application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d’indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.

Art. 594. Le jugement qui accorde des aliments, que ceux-ci soient indexés ou non, est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient.

Toutefois, s’il ordonne le paiement d’une somme forfaitaire, il ne peut être révisé que s’il n’a pas été exécuté.

Code de procédure civile
(Extraits)

44.1 Le greffier spécial statue notamment sur :

1. toute demande, contestée ou non, pour réunion d’actions, cautionnement, assignation d’un témoin en vertu de l’article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d’une entente en vertu de l’article 151.2, substitution de procureur, nomination d’un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper ; et sur

2. toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l’accord des parties.

Le greffier spécial peut, lorsqu’il s’agit de demandes relatives à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires est introduite par voie de requête, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L’entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour supérieure.

Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l’article 42.

45. Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.

Dans le cas d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 44.1, le greffier spécial défère la demande au juge ou au tribunal s’il estime que l’entente des parties ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte. Il peut, pour apprécier l’entente ou le consentement des parties, convoquer et entendre celles-ci, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant.

331.9 Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

Lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n’ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l’acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

Font cependant exception à ces règles les formulaires produits par les parties en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants.

825.8 Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant, en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l’égard de l’enfant, des frais de garde, frais d’études postsecondaires et frais particuliers relatifs à celui-ci et du temps de garde assumé par les parents à son endroit. Il prescrit à cette fin l’utilisation d’un formulaire, lequel est assorti d’une table déterminant, à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, de même que la production de tout document au soutien de ce formulaire.

825.9 Aucune demande relative à l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant ne peut être entendue à moins d’être accompagnée du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par le demandeur et des documents prescrits.

De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si le formulaire n’a été préalablement produit par le défendeur avec les documents prescrits. Le tribunal peut toutefois, aux conditions qu’il détermine, relever le défendeur de son défaut.

Les règles du présent article ne sont pas applicables au demandeur ou défendeur qui n’est pas l’un des parents de l’enfant.

825.10 Le parent demandeur doit signifier, avec la demande, copie du formulaire et des documents prescrits. Au moins cinq jours avant la présentation de la demande, le parent à qui celle-ci a été signifiée doit, à son tour, signifier au demandeur copie du formulaire et des documents.

825.11 Les parents peuvent produire ensemble le formulaire et les documents prescrits. Ils sont, dans ce cas, dispensés de se les signifier l’un à l’autre.

825.12 Si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Lorsqu’il fixe le revenu d’un parent, le tribunal peut tenir compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production de revenus qu’il juge appropriée.

825.13 Les aliments dus à l’enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l’un des parents pour lui-même.

Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l’un des parents doit préciser distinctement le montant des aliments dus à chacun.

825.14 Les parents qui conviennent d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.

De même, le jugement qui accorde des aliments ne correspondant pas à l’entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données d’un formulaire qu’ils ont produit doit énoncer avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.

827.5 Aucune demande relative à une obligation alimentaire ne peut être entendue à moins d’être accompagnée de la déclaration sous serment du demandeur contenant les informations prescrites par règlement. Si un créancier est mineur, une telle déclaration doit être faite par la personne qui agit pour lui. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si la déclaration sous serment du défendeur n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal. Le tribunal pourra cependant relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine.

Il ne peut non plus être statué sur une entente soumise par les parties relativement à une obligation alimentaire, si la déclaration sous serment prévue au premier alinéa, faite par chacune des parties, n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal.

Les déclarations sont conservées au greffe du tribunal et elles sont confidentielles. Si le tribunal n’accorde aucune pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.

827.6 Dès le prononcé du jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier inscrit sur le registre des pensions alimentaires les informations pertinentes contenues au jugement et dans les déclarations assermentées et transmet ces dernières au ministre du Revenu, accompagnées d’une copie du jugement.

Les informations inscrites au registre des pensions alimentaires sont confidentielles.

827.7 Toute partie à une entente relative à une obligation alimentaire soumise dans le cadre d’une demande régie par le présent titre doit, si elle est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou a reçu des prestations en vertu d’un tel programme au cours de la période visée par l’entente, déclarer ce fait dans l’entente.

Documents connexes
Modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants
Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (Formulaire, ligne par ligne)
Toutes les tables de fixation
Formulaire de déclaration assermentée en vertu de l'article 827.5 du Code de procédure civile du Québec
Demande d’exemption selon l'article 3 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

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Dernière mise à jour : 22 décembre 2005



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