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Le système judiciaire

Le système judiciaireLe système judiciaire québécois est composé de différentes cours. La compétence de chacune de ces cours est déterminée par la loi. Cette compétence dépend de plusieurs facteurs, dont la nature de l’affaire qui lui est soumise, la situation géographique et le montant en litige.

Ce document vous donnera un aperçu du rôle de ces principaux tribunaux.

La cour municipale
La Cour du Québec
   • La Chambre civile
   • La Chambre criminelle et pénale
   • La Chambre de la jeunesse
La Cour supérieure
La Cour d'appel
La Cour suprême du Canada
Pour en savoir plus


La cour municipale

Instituées par la Loi sur les cours municipales, les cours municipales sont au nombre de 86, réparties sur tout le territoire de la province. Elles sont présidées par des juges municipaux.

Elles ont une compétence limitée en matière civile, qu’elles exercent notamment dans le domaine des réclamations de taxes. En matière pénale, elles ont compétence en ce qui concerne les infractions aux règlements municipaux et les infractions aux lois québécoises tel le Code de la sécurité routière.

Les cours municipales ont également compétence pour entendre et juger les infractions visées par la partie XXVII du Code criminel, soit les infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La Cour du Québec

La Cour du Québec est un tribunal de première instance qui a compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse. Elle siège également en matière administrative ou en appel, dans les cas prévus par la loi.

La Cour du Québec se compose d’au plus 270 juges, nommés à vie par le gouvernement du Québec. Elle relève d’un juge en chef, et celui-ci est assisté d’un juge en chef associé et de quatre juges en chef adjoints. Dix juges coordonnateurs et huit juges coordonnateurs adjoints secondent le juge en chef et le juge en chef associé dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette cour compte trois chambres: la chambre civile, qui comprend la Division des petites créances, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse.

La Chambre civile

La chambre civile exerce sa compétence partout au Québec et siège dans les différents districts judiciaires. Elle entend les causes où la somme en litige est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada, telles les demandes concernant l’impôt fédéral sur le revenu.

La chambre civile entend aussi les demandes d’examen psychiatrique et les poursuites portant sur les dépôts volontaires ainsi que sur les affaires municipales et scolaires. De plus, elle a compétence exclusive pour entendre des appels portant sur certaines décisions rendues par les tribunaux administratifs tels le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et la Régie du logement.

La Division des petites créances

La Division des petites créances entend toute réclamation de 7 000 $ et moins faite par une personne physique ou faite par une personne morale, une société ou une association si celle-ci employait au plus cinq personnes au cours des douze mois précédant la date de la réclamation. Il peut s’agir d’une réclamation fondée sur le non-respect d’un contrat ou visant le paiement de dommages causés aux biens.

À la Division des petites créances, la procédure est très simple. La personne qui fait une réclamation doit le faire sans recourir aux services d’un avocat, à moins d’y être autorisée en raison de la complexité de sa cause. En outre, c’est le juge lui-même qui dirige les débats, interroge les témoins et entend les parties. Les jugements de la Division des petites créances sont définitifs et sans appel.

Il est important de souligner que cette division entend aussi certaines réclamations en relation avec la fiscalité, plus précisément celles se rapportant aux taxes et aux impôts. En effet, un particulier peut y interjeter appel en matière fiscale. Toutefois, comme cette question est assez complexe, il est préférable de s’adresser à Revenu Québec pour en savoir davantage.

La Chambre criminelle et pénale

La chambre criminelle et pénale exerce sa compétence partout au Québec. Dans les limites prévues par la loi, elle entend les poursuites entreprises en vertu du Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi pénale.

En matière criminelle, elle entend les poursuites se rapportant à des infractions punissables par procédure sommaire en vertu de la partie XXVII du Code criminel ainsi que les procès qui relèvent de la compétence d’un juge d’une cour provinciale ou d’un juge sans jury. Par exemple, il peut s’agir d’un vol, de la conduite d’un véhicule en dépit d’une interdiction et de voies de fait simples sous forme de menaces ou d’agressions sans lésions corporelles. Bref, en matière criminelle, la chambre criminelle et pénale entend toutes les causes à l’exception de celles qui se déroulent devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou de celles qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour supérieure.

En matière pénale, cette chambre entend les poursuites engagées relativement à des infractions aux lois provinciales et fédérales.

La Chambre de la jeunesse

La chambre de la jeunesse entend toutes les causes impliquant un mineur. Ainsi, elle entend toute demande relative à la sécurité ou au développement des jeunes de moins de 18 ans en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle entend également les causes d’adoption.

En matière criminelle, la chambre de la jeunesse applique la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Elle entend, en première instance, les causes des jeunes de 12 à 18 ans qui sont accusés d’infractions au Code criminel (y compris de meurtre) et à certaines lois fédérales.

En matière pénale, cette chambre est chargée de l’application du Code de procédure pénale en ce qui concerne les infractions aux lois ou aux règlements du Québec ou aux règlements municipaux commises par un jeune âgé de 14 à 18 ans.

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La Cour supérieure

La Cour supérieure exerce sa compétence sur tout le territoire du Québec et siège dans tous les districts judiciaires. Elle compte 144 juges dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint, tous nommés par le gouvernement du Canada.

En matière civile, elle entend - généralement en première instance - les causes où la somme en litige est d’au moins 70 000 $. Elle a compétence exclusive dans les questions familiales comme le divorce, la pension alimentaire et la garde des enfants. Dans ces matières, les procédures se déroulent à huis clos et l’identité des personnes n’est pas divulguée. La Cour supérieure entend aussi, entre autres, les demandes en matière de recours collectif et de vérification de testament. Elle émet des injonctions pour faire cesser une activité préjudiciable (par exemple, elle peut ordonner l’arrêt de travaux de construction entrepris par une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas).

De plus, sauf dans certains cas prévus par la loi, la Cour supérieure a un pouvoir de surveillance et de réforme sur les décisions rendues par les tribunaux ou organismes du Québec, excepté la Cour d’appel.

En matière criminelle, la Cour supérieure est la seule à pouvoir entendre en première instance les causes portant sur des actes criminels comme le meurtre et la trahison, qui se déroulent automatiquement devant un juge et un jury. En outre, la Cour supérieure a compétence pour juger les crimes pour lesquels l’accusé choisit de subir un procès avec juge et jury. Enfin, cette cour entend les recours extraordinaires comme ceux visant à contester la légalité de la détention d’une personne en prison ou celle d’un mandat de perquisition.

Comme la Cour d’appel, la Cour supérieure peut entendre les appels concernant certaines décisions rendues en vertu du Code criminel par un juge de la chambre de la jeunesse, de la chambre criminelle et pénale, de la cour municipale, ou encore, par un juge de paix, et portant sur des infractions sommaires tels le vol, la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies, la cruauté envers les animaux, la prostitution, etc. Elle entend aussi les appels portant sur les décisions rendues en vertu d’autres lois fédérales et provinciales.

La Cour d’appel

La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; c’est donc le plus haut tribunal de la province. Composée de 20 juges nommés par le gouvernement du Canada, elle siège à Québec et à Montréal.

En matière civile, la Cour d’appel entend les appels portant sur les jugements définitifs de la Cour supérieure et de la Cour du Québec où la valeur de l’objet en litige est de 50 000 $ ou plus.

Elle entend aussi les appels portant sur certains autres jugements, notamment ceux qui ont été rendus en matière d’adoption, de divorce et de protection du majeur.

D’autres jugements définitifs de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque cette permission est requise.

En matière criminelle, la Cour d’appel entend les appels portant sur les verdicts de culpabilité ou d’acquittement de même que les appels qui portent sur la peine imposée.

La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est le plus haut tribunal du pays. Elle se compose de neuf juges nommés par le gouvernement canadien. Au moins trois de ces juges doivent être choisis parmi les juges de la Cour d’appel du Québec ou de la Cour supérieure du Québec, ou doivent être membres du Barreau du Québec depuis au moins dix ans au moment de leur nomination. La Cour suprême siège à Ottawa.

La Cour suprême est la juridiction d’appel finale en matière criminelle, civile ou constitutionnelle. La Cour suprême peut interpréter la Constitution canadienne, déterminer la constitutionnalité d’une loi et interpréter une loi fédérale ou provinciale. Il lui revient aussi d’étudier certaines questions touchant les pouvoirs du Parlement canadien et des gouvernements provinciaux lorsque pareilles questions lui sont adressées par le gouverneur général en conseil. Bref, la Cour suprême entend des questions d’intérêt national. Aucun tribunal d’instance inférieure ne peut, dans ses jugements, aller à l’encontre d’une décision de la Cour suprême.

Les jugements rendus par ce tribunal sont toujours définitifs et sans appel. En règle générale, comme c’est la cour elle-même qui décide des causes qu’elle entendra, les appels à la Cour suprême doivent être autorisés.


Attention

On croit parfois – à tort – que le ministère de la Justice a autorité pour « rendre justice ». S’il doit fournir aux tribunaux le soutien - matériel, financier et professionnel - nécessaire pour qu’ils puissent s’acquitter de leur tâche, le Ministère n’a pas le droit de statuer sur un litige comme peut le faire un tribunal. En outre, le ministre de la Justice ne dispose d’aucun pouvoir d’intervention concernant les décisions rendues par les tribunaux.


Pour en savoir plus

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Les règles d’application du programme de traitement non judiciaire pour les adultes :
     • Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles
       commises par des adultes
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     • La conférence de règlement à l'amiable en matière civile - Cour du Québec
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     • Le service de conciliation à la Cour d'appel du Québec
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Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter dans une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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Dernière mise à jour : 11 juin 2008



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