autorité de la chose jugée n. f.
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res judicata
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Définition : Qualité attribuée par la loi à toute décision juridictionnelle relativement à la contestation qu'elle tranche et qui empêche, sous réserve des voies de recours, que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties dans un autre procès.
Notes linguistiques 1. Ne pas confondre autorité de la chose jugée et force de chose jugée. Cette dernière est l'état d'un jugement qui n'est pas ou n’est plus susceptible de recours.
2. Le terme chose jugée désigne ce qui a été tranché par le juge pour mettre fin à une contestation.

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