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Sommaire du document de consultation
Depuis quelques mois, l'obligation faite aux grands-parents par l'article 585 du Code civil du Québec de verser des aliments à leurs petits-enfants en cas de défaillance des parents suscite un large et important débat.
Ancienne, cette obligation a toujours fait partie du droit québécois. Le plus souvent exécutée volontairement et informellement, elle donne ouverture cependant à un recours devant les tribunaux qui peuvent alors contraindre au paiement, par voie de jugement.
Lorsque des demandes de cette nature sont présentées aux tribunaux, ceux-ci exercent une large discrétion pour apprécier les circonstances du dossier, les besoins du petit-enfant et les ressources financières des grands-parents. Les décisions rendues sont donc basées sur l'appréciation que fait le juge des éléments de preuve qu'on lui présente.
Au-delà, l'obligation alimentaire des grands-parents est un effet de la parenté qui met en lumière la nécessaire interdépendance entre les membres d'une même famille et la solidarité qu'on y retrouve.
Cette obligation tient compte aussi du principe primordial de l'intérêt de l'enfant. Les critères premiers de décisions qui concernent un enfant doivent, suivant nos lois, être l'intérêt de celui-ci et le respect de ses droits.
L'obligation alimentaire faite aux grands-parents vient cependant en second lieu par rapport aux devoirs faits aux parents. C'est d'abord à ceux-ci que revient l'obligation de nourrir, d'entretenir leurs enfants, de les garder, de les surveiller et de les éduquer. Ce n'est que si les parents ne remplissent pas leurs devoirs que les grands-parents peuvent être appelés à donner leur soutien sous forme d'aliments. Encore ne faut-il pas oublier que l'État joue également un rôle important en matière de soutien aux familles.
Aujourd'hui, l'exécution de cette obligation suscite des difficultés. Le contexte social a changé, les structures de la famille se sont modifiées et le contexte économique est plus précaire. Par ailleurs, la planification des retraites se prépare longtemps à l'avance et les sommes accumulées sont précieuses.
De plus, les grands-parents n'ont pas de contrôle sur la vie de leurs enfants majeurs et sur les liens que ceux-ci entretiennent avec leurs propres enfants. Ils ne sont pas, sauf exception, partie aux conflits qui peuvent exister entre conjoints et ils vivent difficilement l'insécurité et la judiciarisation des rapports familiaux qui sont liées à la demande faite en justice pour le petit-enfant.
Cette problématique met en question le maintien de l'actuel article 585 du Code civil. Mais ce constat étant fait, doit-on supprimer le caractère légal de l'obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants et restreindre cette obligation à la seule relation parents-enfants ou doit-on plutôt la maintenir quitte à en atténuer la portée et à bien affirmer son caractère complémentaire ?
Avant d'effectuer ce choix, il faut s'interroger sur les principes et les enjeux de la règle, bien peser les divers intérêts en présence, ceux des petits-enfants, des grands-parents et des autres membres de la famille, et bien considérer les conséquences de chacune des options. C'est l'objet de la consultation.
Les questions à débattre
Deux voies s'offrent à nous : supprimer le caractère légal de l'obligation alimentaire entre les grands-parents et les petits-enfants ou maintenir cette obligation, quitte à atténuer la portée de l'obligation et à bien affirmer son caractère complémentaire.
Dans le choix que nous devons faire, il faut s'interroger sur les principes et les enjeux de cette règle et la place de l'enfant dans ce débat. Il faut aussi bien peser les intérêts en présence, ceux de l'enfant, des grands-parents et ceux de tous les membres de la famille. Il faut encore bien considérer les conséquences de ce choix par rapport aux principes posés notamment la solidarité familiale, la primauté de l'intérêt de l'enfant et la responsabilité première des parents.
C'est donc sur cette problématique et dans ce contexte que le ministre de la Justice souhaite obtenir votre avis, principalement sur les questions suivantes :
- Est-il opportun et souhaitable, tant pour les grands-parents que pour les petits-enfants de supprimer le caractère légal de l'obligation alimentaire réciproque ?
- Si l'on considère opportun et souhaitable de maintenir l'obligation alimentaire, les règles suivantes suffisent-elles à protéger les intérêts des grands-parents et les intérêts des petits-enfants :
- préciser la portée de l'obligation alimentaire en ligne directe entre les grands-parents et les petits-enfants pour en affirmer le caractère complémentaire ?
- assurer que cette obligation n'est susceptible d'exécution que pour les choses nécessaires à la vie et, eu égard aux grands-parents, que pendant la minorité de leurs petits-enfants ?
- prendre en compte, dans l'appréciation des facultés du débiteur, l'ensemble de la situation familiale, des responsabilités assumées, des liens qui unissent les parties, des attentes légitimes de chacun dans l'organisation de sa vie, et, le cas échéant, du statut de retraité et de la planification de la retraite des grands-parents ?
- prévoir qu'aucune action en justice n'est reçue à moins que le créancier d'aliments ne démontre avoir fourni à l'autre partie un préavis d'au moins deux mois et n'ait effectué des démarches sérieuses de conciliation ?
- prévoir que, sauf dispense, tous les grands-parents sont appelés à la demande ?
- permettre que les jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la loi puissent être révisés sur la base des critères prévus ?
- prévoir, sous réserve d'un choix de défiscalisation pour l'ensemble des pensions alimentaires, la déduction fiscale des montants versés par les grands-parents et petits-enfants ?

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