Cet avis allègue l’existence de droits ancestraux, de droits collectifs et de droits issus de traités protégés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Tout peuple autochtone au sens de l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui considère soit être un partenaire historique d’un traité invoqué, soit bénéficier d’un des droits revendiqués, dispose d’un délai de 30 jours de la présente publication afin de prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris toute demande de participation à l’instance judiciaire.
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