Réforme du droit de la famille
Les enfants d’abord
En 2021, le ministre de la Justice du Québec a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi no 2 portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil.
Le projet de loi no 2 se déclinait en plusieurs mesures phares :
- L’amélioration des pratiques en matière de filiation, d’adoption et de tutelle supplétive;
- Une nouvelle obligation de considérer la violence familiale dans toutes les décisions concernant l’enfant;
- L’admissibilité universelle à l’aide juridique pour tous les enfants qui font notamment l’objet d’une intervention en matière de protection de la jeunesse;
- Un soutien offert aux enfants et aux familles en cas de décès d’un parent;
- L’encadrement juridique de la grossesse pour autrui en vue d’assurer la protection de l’enfant à naître ainsi que de la femme qui le porte;
- Un meilleur accès à la connaissance des origines pour les enfants adoptés ou nés d’un don de gamète;
- La modernisation des textes de loi pour mieux répondre aux besoins des familles LGBTQ.
Pour plus d’informations sur les mesures proposées par le projet de loi no 2, consultez le napperon ou le communiqué.
Le projet de loi no 2 a été sanctionné le 8 juin 2022. Pour permettre son adoption avant la fin des travaux parlementaires, il a été nécessaire de retirer du projet de loi plusieurs dispositions concernant la filiation, notamment les grossesses pour autrui et la connaissance des origines en matière de don de gamète.
Pour plus d’informations sur les mesures adoptées dans le cadre du projet de loi no 2, consultez l’aide-mémoire ou le contenu spécifique sur certaines des mesures adoptées, en particulier :
- Mesures concernant l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un enfant ou d’une personne victime de violence;
- Mesures pour les cotitulaires d’un compte bancaire.
Le 23 février 2023, le ministre de la Justice du Québec a déposé le projet de loi no 12 portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui.
Le projet de loi no 12 se décline en trois grands volets :
- Mesures concernant un enfant né à la suite d’une agression sexuelle, notamment quant à l’établissement ou au retrait de sa filiation, aux règles en matière successorale ou à la possibilité pour la mère d’obtenir une indemnité pour subvenir aux besoins de l’enfant;
- Encadrement des grossesses pour autrui par la mise en place d’un processus clair, prévisible et sécuritaire assurant l’intérêt primordial de l’enfant à naître et la protection des droits de la mère porteuse;
- Nouveau droit à la connaissance des origines pour les enfants nés à la suite d’un don de gamète ou d’une grossesse pour autrui et création d’un nouveau registre à cette fin.
Pour plus d’informations sur les mesures proposées par le projet de loi no 12, consultez le napperon ou le communiqué.
Mesures concernant l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un enfant ou d’une personne victime de violence
Devant les tribunaux en matière civile, une personne peut décider de se représenter seule, sans avocat. La personne peut alors poser ses questions directement à l’autre partie ou à un enfant, le cas échéant.
Désormais, si vous vous retrouvez devant les tribunaux et que votre agresseur se représente seul, vous pouvez demander d’être protégé lors de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire. En effet, le tribunal peut empêcher une personne qui se représente seule de procéder elle-même à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire de l’autre partie ou d’un enfant lorsqu’il existe un contexte de violence familiale, y compris conjugale, ou sexuelle.
En matière de protection de la jeunesse, il est aussi possible d’empêcher l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un enfant par son parent qui se représente seul, même en l’absence d’un contexte de violence.
L’objectif de ces mesures est d’assurer aux personnes victimes de violence familiale, y compris conjugale, ou sexuelle et aux enfants un climat de confiance et de sécurité lors de leur témoignage à la cour. Pour l’enfant, ces mesures permettent en outre d’éviter de le placer dans une situation de conflit de loyauté entre ses parents.
Comment faire la demande pour obtenir un jugement désignant un avocat pour procéder à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire?
En matière civile, par exemple en matière familiale, que vous soyez représenté ou non par avocat, la demande au tribunal peut être présentée au cours des procédures judiciaires ou avant.
En matière de protection de la jeunesse, la demande au tribunal peut être présentée par l’avocat représentant le Directeur de la protection de la jeunesse ou celui représentant l’enfant.
Si aucune demande n’a été faite, le juge peut rendre lui-même un jugement pour qu’un avocat soit désigné s’il est informé d’une situation qui permet d’empêcher une partie de procéder elle-même à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire.
Qui procédera à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire?
Le tribunal ordonnera qu’un avocat soit désigné pour procéder à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire.
C’est la Commission des services juridiques qui est responsable de fournir gratuitement un avocat à la personne qui se représente seule pour cette partie des procédures, sans égard à ses moyens financiers.
Le rôle de l’avocat désigné est d’être le porte-voix de la partie non représentée et il procède uniquement à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire du témoin selon les instructions de cette partie. En aucun temps il n’a le mandat de représenter la partie ou de lui fournir des services juridiques.
Mesures pour les cotitulaires d’un compte bancaire
Lors du décès de l’un des cotitulaires d’un compte, l’institution financière ne remettait pas les sommes au conjoint survivant tant qu’un liquidateur de la succession du défunt n’était pas désigné et que certaines démarches n’étaient pas effectuées. Cette procédure pouvait prendre quelques semaines, si tout se passait bien, mais elle pouvait aussi s’étirer sur une période plus longue, ce qui pouvait précariser la situation financière du survivant pendant cette période.
La Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints permet aux cotitulaires d’un compte de dépôt à vue qui sont des conjoints ou des ex-conjoints d’accéder plus facilement à leur part du solde en cas de décès de l’un d’eux.
Elle autorise la récupération des sommes par chacun des cotitulaires grâce à l’obligation de remise imposée aux institutions financières lorsqu’une demande leur est formulée.
L’objectif de cette loi est d’assurer une protection au conjoint ou à l’ex-conjoint survivant qui est cotitulaire d’un compte avec le défunt, pour qu’il soit en mesure d’assumer ses dépenses courantes comme l’épicerie ou le remboursement de l’hypothèque.
À qui bénéficient les mesures?
Ces mesures bénéficient aux conjoints (mariés, en union civile ou en union de fait) ou aux ex-conjoints qui sont les seuls cotitulaires d’un compte de dépôt à vue, par exemple un compte courant ou d’opérations. Les mesures s’appliquent tant aux nouveaux comptes qu’aux comptes existants.
Obligation de l’institution financière de remettre la part du solde au cotitulaire
À la suite du décès d’un des cotitulaires, l’institution financière doit remettre au survivant ou au liquidateur de la succession qui lui en fait la demande écrite la part du solde du compte qui lui revient.
Une demande du cotitulaire survivant ou du liquidateur enclenche le processus de remise de la part demandée et de la part correspondante de l’autre cotitulaire. La remise peut être totale ou partielle, selon ce qui a été demandé.
Si l’institution financière n’arrive pas à remettre à l’une des parties sa part, elle devra la lui réserver jusqu’à ce que la remise soit possible, par exemple lorsque le cotitulaire survivant est introuvable ou lorsque le liquidateur n’est pas encore désigné.
Les remises s’effectuent conformément à la déclaration écrite faite relativement aux parts de chacun ou, à défaut d’une déclaration, elles s’effectuent à parts égales.
Détermination des parts des cotitulaires
Les cotitulaires peuvent fixer leur part respective dans le solde du compte en cas de décès de l’un d’eux par une déclaration écrite dont une copie doit être remise à l’institution financière.
À défaut d’une telle déclaration, leur part respective équivaut à la moitié du solde du compte.
Vous devez donc vous assurer de produire une déclaration si vos parts sont inégales. Informez-vous auprès de votre institution financière.
Cette déclaration peut être faite par les cotitulaires lorsqu’ils ouvrent leur compte ou à tout moment par la suite.
Obligation d’information de l’institution financière
La Loi établit l’obligation pour une institution financière d’informer des conjoints et des ex-conjoints qui ouvrent un compte ensemble :
- de leur droit de déterminer leur part dans le solde de ce compte;
- des conséquences de l’omission de faire cette déclaration;
- de leur responsabilité de l’aviser de toute modification quant à leur part respective.
Surveillance de l’application de la loi
L’Office de la protection du consommateur (OPC) surveille l’application de la Loi. Lorsqu’une institution financière ne respecte pas ses obligations, elle est passible d’amende.
Cette mesure facilite ainsi les démarches liées à un compte conjoint en cas de décès. Toutefois, il est important que les cotitulaires qui sont conjoints ou ex-conjoints communiquent avec leur institution financière pour remplir une déclaration écrite si leurs parts ne sont pas égales.
Voici une illustration de l’application dans le temps des mesures prévues par la Loi (cliquer pour l’agrandir) :
Pour plus d’informations, consultez le document Napperon – Mesures pour les cotitulaires d’un compte bancaire.
Documents complémentaires
- Aide-mémoire - Loi portant sur la réforme du droit de la famille
- Communiqué annonçant le dépôt du projet de loi sur le droit de la famille
- Napperon – Réforme du droit de la famille : les enfants d'abord - Mesures du Projet de loi no 2
- Napperon – Réforme du droit de la famille : les enfants d'abord - Mesures du Projet de loi no 12